Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 7
[…] Suivant assignation du 18 février 2011 et dernières conclusions signifiées pour l'audience du 13 mars 2012, au visa des articles L. 723-10, L. 723-11-11 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale, M. Y X demande au tribunal :
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[…] La CNBF, prenant appui sur le principe de la hiérarchie des normes, réplique que la durée de 5 ans résultant des articles R. 723-46 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale serait prévue par la « loi », laquelle prévaudrait sur les statuts de la CNBF, dont son article 50. Au surplus, les articles R. 723-46 et R. 723-40 seraient, selon l'intimée, d'ordre public. Par conséquent, la cour d'appel de Paris devrait écarter l'application de l'article 50 susmentionné. […] L'article R723-46 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès dispose, en ce qui concerne la pension de réversion issue du régime de retraite de base des avocats :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/03738
[…] D E P A R I S […] Sur la validation des trimestres de cotisations de 1997 à 2002 et le paiement rétroactif de la pension y afférent, il considère que la CNBF ne peut pas refuser de valider ses trimestres de 1997 à 2002 dès lors que le relevé de situation de la caisse du 18 janvier 2010 fait apparaître que les seules cotisations impayées concernent la période postérieure à 2003, et qu'il a droit à la remise des majorations et frais de retard pour la période antérieure, conformément aux articles L723-10 et R723-40 du code de la sécurité sociale ; que sa pension de retraite doit ainsi être calculée rétroactivement sur la base de 40 trimestres et non seulement 16 ; […]
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