Article R723-40 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version30/05/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 50-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-4, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte pour la liquidation des pensions que s'ils ont donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-39.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 septembre 2012, n° 11/02944

[…] Suivant assignation du 18 février 2011 et dernières conclusions signifiées pour l'audience du 13 mars 2012, au visa des articles L. 723-10, L. 723-11-11 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale, M. Y X demande au tribunal :

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  • Cotisations·
  • Plan de redressement·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Cadre·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Conseil d'administration·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 16 juin 2022, n° 19/19004
Infirmation

[…] La CNBF, prenant appui sur le principe de la hiérarchie des normes, réplique que la durée de 5 ans résultant des articles R. 723-46 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale serait prévue par la « loi », laquelle prévaudrait sur les statuts de la CNBF, dont son article 50. Au surplus, les articles R. 723-46 et R. 723-40 seraient, selon l'intimée, d'ordre public. Par conséquent, la cour d'appel de Paris devrait écarter l'application de l'article 50 susmentionné. […] L'article R723-46 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès dispose, en ce qui concerne la pension de réversion issue du régime de retraite de base des avocats :

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Décès·
  • Statut·
  • Liquidation·
  • Sécurité sociale·
  • Partage

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/03738

[…] D E P A R I S […] Sur la validation des trimestres de cotisations de 1997 à 2002 et le paiement rétroactif de la pension y afférent, il considère que la CNBF ne peut pas refuser de valider ses trimestres de 1997 à 2002 dès lors que le relevé de situation de la caisse du 18 janvier 2010 fait apparaître que les seules cotisations impayées concernent la période postérieure à 2003, et qu'il a droit à la remise des majorations et frais de retard pour la période antérieure, conformément aux articles L723-10 et R723-40 du code de la sécurité sociale ; que sa pension de retraite doit ainsi être calculée rétroactivement sur la base de 40 trimestres et non seulement 16 ; […]

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  • Créance·
  • Juge-commissaire·
  • Pension de retraite·
  • Statuer·
  • Remise des droits·
  • Sursis·
  • Cotisations·
  • Redressement judiciaire·
  • Montant·
  • Demande
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