Article R723-64 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.
Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.
La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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