Article R723-66 du Code de la sécurité sociale

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Version24/03/1993
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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :
a) En cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la Caisse nationale des barreaux français d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;
b) A la demande de l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;
c) D'office et après que les époux ont été mis à même de présenter leurs observations, lorsqu'une des conditions mentionnées à l'article R. 723-63 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la caisse lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être remplies.
Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2007

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