Article R742-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R742-11
Article R742-13

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :
1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;
2°) une fiche d'état civil ;
3°) une attestation de domicile ;
4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :
a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;
b. soit une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 10/04090Confirmation

[…] Par une décision prise en sa séance du 17 juin 2009 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies du fait de l'absence de salariat et de lien de subordination. […] Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris au visa des dispositions de l'article 742-12 du code de la sécurité sociale. […] Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y X à ce paiement.

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