Article R742-21-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1988

Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

Est créé par : Décret n°88-494 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.
Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :
1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;
2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

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