Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans.
Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.
A la suite de plusieurs réunions interministérielles, il a été décidé que les dispositions prévues aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale sont applicables pour les services effectués à partir du 1er janvier 1989. […] le dispositif actuellement en vigueur est maintenu, à savoir le remboursement aux intéressés par l'administration employeur des retenues pour pension qui ont été effectuées pour lesdites périodes et possibilité offerte aux intéressés de racheter celles-ci auprès du régime général par application des articles L. 742-2, R. 742-30 à 39 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…L'assuré ayant demandé son affiliation à l'assurance volontaire et la validation d'une période de travail salarié à l'étranger et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant annulé le rachat, faute pour lui de s'être acquitté du montant total dans le délai de 4 ans prévu par l'article R. 742-29, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, viole ce texte l'arrêt qui rejette le recours de l'intéressé, alors que la Caisse, […] a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 20 juillet 1988, son affiliation à l'assurance volontaire et la validation de sa période de travail salarié dans les conditions prévues par les articles R. 742-30 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, […]
[…] E X A, décédé le […]; que la caisse a rejeté sa demande le 10 février 2015 au motif que sa demande de rachat devait être déposée dans les 10 ans suivant la dernière activité de son conjoint à l'étranger; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M me X A a porté le litige le 21 décembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 28 juillet 2017 a rejeté sa demande en application des articles R 742-30 et R 742-32 du code de la sécurité sociale après avoir constaté que la demande avait été faite plus de 50 ans après la dernière activité de son mari à l'étranger (Algérie).
[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71.281 et S 10-11.026 ; […] et a, par suite violé l'article L.761-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; […] l'expatrié assujetti au régime local de sécurité sociale pouvant adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés géré par la Caisse des français de l'étranger ; qu'il peut adhérer aussi à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L.742-1 du Code de la sécurité sociale ouverte aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français (CSS, art. R.742-30 à R.742-39) ; […]
Il apparait, en effet, que la stricte application des articles R 742-34 et R 742-30 du code de la securite sociale desavantage un salarie ayant travaille en Afrique du Nord par rapport a un salarie ayant travaille en France pour la meme periode, avec le meme salaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remedier a cette disparite. Reponse. - Feuillets Il n'y a pas de disparite de situations au regard de l'assurance vieillesse entre les salaries ayant travaille respectivement en Afrique du Nord et en France.
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