Article R743-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1994

Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

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