Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles / Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
Article R743-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1994
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.