Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière / Contentieux / Section 4 : Contentieux / Sous-section 1 : Contentieux général / Contentieux technique
Article R752-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 2000, 98-22.660, Inédit
[…] qu'en l'espèce, la décision du Tribunal a été rendue en l'absence du médecin désigné par l'assurée ; que cette décision qui ne constate pas que le médecin, régulièrement désigné par M me X…, a bien été convoqué dans les délais requis, a été rendue en violation des articles R.143-4, R.143-8, R.752-15 et L.751-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que le tribunal du contentieux de l'incapacité doit apprécier le taux d'incapacité en fonction de la situation de l'assuré et non se borner à se référer aux conclusions d'un expert ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui s'est contenté, pour affirmer que le taux de 7 % devait être maintenu, de reproduire les conclusions du médecin expert qui avait examiné l'assurée, a violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
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