Article R752-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-351 1959-02-27 art. 7

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le délai de huit jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-8 est porté à quinze jours dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Ce délai peut être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 2000, 98-22.660, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, la décision du Tribunal a été rendue en l'absence du médecin désigné par l'assurée ; que cette décision qui ne constate pas que le médecin, régulièrement désigné par M me X…, a bien été convoqué dans les délais requis, a été rendue en violation des articles R.143-4, R.143-8, R.752-15 et L.751-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que le tribunal du contentieux de l'incapacité doit apprécier le taux d'incapacité en fonction de la situation de l'assuré et non se borner à se référer aux conclusions d'un expert ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui s'est contenté, pour affirmer que le taux de 7 % devait être maintenu, de reproduire les conclusions du médecin expert qui avait examiné l'assurée, a violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;

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