Article R752-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-351 1959-02-27 art. 7

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 15 () JORF 5 juillet 2003

Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 2000, 98-22.660, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, la décision du Tribunal a été rendue en l'absence du médecin désigné par l'assurée ; que cette décision qui ne constate pas que le médecin, régulièrement désigné par M me X…, a bien été convoqué dans les délais requis, a été rendue en violation des articles R.143-4, R.143-8, R.752-15 et L.751-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que le tribunal du contentieux de l'incapacité doit apprécier le taux d'incapacité en fonction de la situation de l'assuré et non se borner à se référer aux conclusions d'un expert ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui s'est contenté, pour affirmer que le taux de 7 % devait être maintenu, de reproduire les conclusions du médecin expert qui avait examiné l'assurée, a violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;

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