Article R752-19 du Code de la sécurité sociale

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Version03/04/2001
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L172, L735 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R752-24 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 avril 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2013, n° 12/01374
Confirmation

[…] — 'soit ces salariés sont mutés à la Réunion, et cela justifie l'application de l'exonération de parts patronales prévues par les articles L 752-3.1 et R 752-19 du Code de la sécurité sociale; mais dès lors, cela devient leur nouveau lieu habituel d'emploi : l'exonération des indemnités de grand déplacement (IGD) nommées ISL n'est alors pas possible;

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  • La réunion·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Grand déplacement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indemnité·
  • Département·
  • Salarié·
  • Établissement
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