Article R754-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non-agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.


Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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