Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 1 : Généralités
Article R762-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger.
L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger.
Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle.
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.
La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.
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[…] L'article R. 762-1 du code de la sécurité sociale précise que les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accident du travail et maladie professionnelle instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des français de l'étranger.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 19/04270
[…] Or, il résulte de ces même textes, qu'il importe peu que l'affiliation de l'assuré au régime géré par la caisse des français à l'étranger soit le fait de l'association au sein de laquelle l'assuré accomplit sa mission de volontariat ou bien soit le fait d'une adhésion directe de l'intéressé quand il a le statut de travailleur salarié à l'étranger, les droits aux prestations auxquelles l'assuré peut prétendre sont définis, et les conditions d'ouverture déterminées, par les articles R.762-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
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