Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité / Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
Article R762-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/01/2016
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1°, 4° JORF 21 avril 2002
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
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