Article R762-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1°, 4° JORF 21 avril 2002

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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