Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.
[…] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] '26 632,20 euros par an à Madame [C] en qualité d'épouse au titre de la rente lui majorée ou son équivalent en capital sur une période de 45 ans soit la somme de […] Considérant que le caractère contradictoire de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, exigé par les dispositions de l'article R 411-1 du code de la sécurité sociale, s'évince de la présente instance et rend la procédure opposable à la société SODEXO AFRIQUE qui sera déboutée de sa demande formée du chef de l'inopposabilité';