Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.