Article R766-35 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 34

Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.

S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

Il est délivré un récépissé du recours.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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