Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Article R766-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5
I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :
1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;
3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.
II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :
1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;
2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.