Article R766-58 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R766-55 (T), Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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