Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes / Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières
Article R721-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/11/1988
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 21 juin 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 21 juin 1998
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
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