Article R731-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/1987
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés.
Le fonctionnement de l'institution est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de ses statuts, règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement de prévoyance, ainsi que des annexes tarifaires à ce dernier.
Les modifications apportées à ces documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que les institutions doivent fournir en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation de leurs statuts, règlements et annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à ces statuts, règlements et annexes.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 2 mars 2016

Toutefois, l'application de cette mesure est réservée aux institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 731-3 du CSS et de l'210 […] - les organismes des régimes des travailleurs non salariés prévus aux titres I à IV du livre sixième du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 611-1 et suivants) ;

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1995, 92-15.172, Inédit
Rejet

[…] qu'en affirmant que M me Y… ne pouvait plus, en raison de l'arrêté ministériel portant approbation des modifications, contester utilement celles-ci, que ce soit dans le fond ou dans la forme, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article R.731-3 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Régime de prévoyance·
  • Retraite·
  • Règlement·
  • Travaux publics·
  • Incapacité·
  • Industrie·
  • Bâtiment·
  • Sécurité sociale·
  • Modification

2CADA, Avis du 13 novembre 2014, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 20142984

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales et de la santé a informé la commission qu'antérieurement à l'adoption de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, seules les statuts, règlements intérieurs, règlements de retraite ou règlements de prévoyance ainsi que leurs annexes tarifaires étaient soumis à approbation ministérielle, en application de l'article R731-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. En revanche, les accords collectifs et leurs avenants, les protocoles d'accord d'intention et les notices d'information ne figuraient pas dans la liste des documents soumis à l'époque à approbation du ministre de la sécurité sociale.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Document administratif·
  • Statut·
  • Agrément·
  • Information·
  • Avenant·
  • Protocole

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1995, 92-15.171, Inédit
Rejet

[…] qu'en déboutant purement et simplement M. X… de sa demande, sans s'expliquer sur le sérieux de la contestation qu'il soulevait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 731-3 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Régime de prévoyance·
  • Retraite·
  • Règlement·
  • Régularité·
  • Incapacité·
  • Vote par correspondance·
  • Sécurité sociale·
  • Assemblée générale·
  • Délibération
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