Article R731-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R731-6
Article R731-8

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.
Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2001, 99-18.996, InéditRejet

[…] Z… d'un certificat mentionnant une ancienneté suffisante pour revendiquer le bénéfice de l'allocation complémentaire de retraite n'était pas opposable à la CAVDI, la cour d'appel a violé l'article 11 des statuts ainsi que l'article R. 731-7 du Code de la sécurité sociale alors applicable ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-00.550, InéditRejet

[…] Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui ne se réfère que de façon surabondante aux dispositions de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, retient à bon droit que l'abrogation par l'article16 de la loi du 8 août 1994 du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale comprenait celle des articles R. 731-7 et R. 731-8, et que le fait que les régimes résultent d'engagements unilatéraux de l'UAP ratifiés par référendum ne fait pas obstacle à leur dénonciation unilatérale pour l'avenir, dès lors que celle-ci intervient, comme en l'espèce, en dehors de toute fraude ou conditions fautives et respecte les droits acquis ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

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