Article R731-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R731-6Article R731-8
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2001, 99-18.996, InéditRejet

[…] Z… d'un certificat mentionnant une ancienneté suffisante pour revendiquer le bénéfice de l'allocation complémentaire de retraite n'était pas opposable à la CAVDI, la cour d'appel a violé l'article 11 des statuts ainsi que l'article R. 731-7 du Code de la sécurité sociale alors applicable ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-00.550, InéditRejet

[…] Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui ne se réfère que de façon surabondante aux dispositions de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, retient à bon droit que l'abrogation par l'article16 de la loi du 8 août 1994 du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale comprenait celle des articles R. 731-7 et R. 731-8, et que le fait que les régimes résultent d'engagements unilatéraux de l'UAP ratifiés par référendum ne fait pas obstacle à leur dénonciation unilatérale pour l'avenir, dès lors que celle-ci intervient, comme en l'espèce, en dehors de toute fraude ou conditions fautives et respecte les droits acquis ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

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