Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version19/12/1987
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987
Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.
Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
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