Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au mandataire judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au mandataire judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
1. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 27 janvier 2010, n° 08/02005Infirmation
[…] motif qu'en vertu de l'article R 731-22 du code de la sécurité sociale elles sont remises. […] Elle fait valoir qu'elle détient des titres exécutoires ayant autorité de chose jugée puisque des contraintes ont été délivrées et signifiées par voie d'huissier pour les exercices 2000 à 2004 et 2006 en application des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et qu'aucun recours n'a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. […] Ils ajoutent que l'article R 731 -2 du code de la sécurité sociale […]
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