Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au mandataire judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 27 janvier 2010, n° 08/02005
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2007 M e Z en sa qualité de mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance qu'il entendait voir limiter à 14.195,83 € à titre privilégié hypothécaire et 2.659,02 € à titre provisionnel hypothécaire à l'exclusion des majorations de retard au motif qu'en vertu de l'article R 731-22 du code de la sécurité sociale elles sont remises.
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