Article R731-23 du Code de la sécurité sociale

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Version02/08/1986
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Version19/12/1987
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 19 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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