Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1986
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Version19/12/1987
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 19 décembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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