Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français
Article R742-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 8 JORF 10 mai 1988
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;
b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
Commentaires • 9
En application des articles L. 742-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale, les demandes de rachat devaient être formulées dans un délai expirant le 1er janvier 2003, mais des dispositions sont intervenues pour pérenniser le dispositif de rachat et supprimer les délais de forclusion qui y étaient attachés. Il convient de rappeler également qu'il existe des mécanismes de solidarité générale pouvant jouer pour des assurés disposant de revenus très faibles.
Lire la suite…Le délai de forclusion pour procéder au rachat de périodes non cotisées d'assurance vieillesse, fixé par l'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale au 1er janvier 2003, a été levé, dans l'attente de la modification des textes réglementaires, par une instruction ministérielle du 25 mars 2003 (consultable notamment sur le site www.legislation.cnav.fr).
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Le 22 décembre 2012, la demande de M. [O] [I] a été rejetée par la CNAV au motif qu'elle était prescrite par application des articles R. 351-37-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale. […] La demande a été rejetée au motif qu'elle était prescrite par application des articles R351-37-2 et R742-32 du code de la sécurité sociale.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R742-32 du code de la sécurité sociale les demandes de rachat doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger . […] La Caisse entend voir appliquer les dispositions l'article R.742-32 du code de la sécurité sociale précité selon lesquelles le délai de dépôt de la demande de rachat est fixé à 10 ans à compter du dernier jour de l'activité hors de France .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 16/14847
[…] Se fondant sur les dispositions de l'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale, de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009, et des décrets n°2010-1738 et 2010-1776 du 30 décembre 2010, elle expose pour l'essentiel qu'elle peut prétendre au rachat de cotisations puisque les deux conditions prévues à ces articles – avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans et demander le rachat dans les dix ans à compter du dernier jour de la dernière activité à l'étranger – ne sont pas cumulatives et qu'elle a formé sa demande de rachat dans les dix ans à compter du dernier jour de sa dernière activité à l'étranger.
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En application des articles L. 742-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale, les demandes de rachat devaient être formulées dans un délai expirant le 1er janvier 2003 mais des dispositions sont intervenues pour pérenniser le dispositif de rachat et supprimer les délais de forclusion qui y étaient attachés. Il convient de rappeler également qu'il existe des mécanismes de solidarité générale pouvant jouer pour des assurés disposant de revenus très faibles.
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