Article R742-37 du Code de la sécurité sociale.
Article R742-36
Article R742-38

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1999, 98-10.281, Publié au bulletinRejet

[…] d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, issues du décret n° 88-711, du 9 mai 1988, […] alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-37 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, applicable aux demandes de rachat de cotisations formulées dans le cadre de la loi n° 85-1274, […] qu'en énonçant que le seul texte applicable à la demande de rachat de cotisations de M. X… était l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble les articles L. 742-2, R. 742-37 du même Code, alors en vigueur, […]

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