Article R753-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-1292 1956-12-19 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 9

Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :


1° (abrogé)


2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;


3° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;


4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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