Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux ressources / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R861-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge.
Commentaires • 2
Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité. Celui-ci prévoit un « tarif social d'électricité » en faveur des foyers aux revenus très modestes. Ce « tarif social d'électricité » ne concernera que les foyers dont les ressources sont inférieures à 5 520 euros par an soit, par famille, moins de 460 euros par mois. Or un couple sans enfants perçoit une allocation RMI supérieur à 460 euros. De plus, la réduction de 30 à 50 …
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3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2207094
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