Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions communes
Article R861-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article.
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Commentaires • 6
M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité à la couverture maladie universelle (CMU). Au moment de la demande d'affiliation, la CPAM exige une déclaration de ressources annuelles, celles de l'année précédente. Le problème est que les situations financières des ménages changent, ce qui nécessite une réactivité que la déclaration annuelle ne permet pas. Ainsi, un récent retraité ayant perçu en activité des revenus supérieurs se voit souvent refuser sa demande de CMU et la déclaration annuelle le prive …
Lire la suite…Décisions • 120
- Aide sociale·
- Commission départementale·
- Couverture maladie universelle·
- Recours·
- Sécurité sociale·
- Centrale·
- Lettre simple·
- Personne seule·
- Bénéfice·
- Demande
- Aide sociale·
- Santé·
- Foyer·
- Sécurité sociale·
- Forfait·
- Montant·
- Assurance maladie·
- Personnes·
- Participation·
- Assurances
3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 10 juillet 2002, 243777, inédit au recueil Lebon
- Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
- Commission centrale d'aide sociale·
- Contentieux de l'aide sociale·
- Aide sociale·
- Centrale·
- Protection·
- Commission départementale·
- Conseil d'etat·
- Santé·
- Solidarité
N° 370045 M. B... 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 27 mai 2015 Lecture du 17 juin 2015 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public M. B... a demandé en janvier 2011 à bénéficier de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, dite « crédit d'impôt CMUC ». Ayant essuyé un refus, il s'est tourné sans succès vers la commission départementale d'aide sociale de la Haute- Garonne puis vers la commission centrale d'aide sociale. A l'appui de son pourvoi en cassation, il reproche à la CCAS d'avoir commis une erreur de droit dans …
Lire la suite…