Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
Article R861-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.
Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1.
Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale.
Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.
Commentaires • 2
Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité de la CMU complémentaire et sur la définition des revenus pris en compte pour y souscrire. S'agissant des revenus immobiliers, le Conseil dÉtat a émis une jurisprudence à l'égard des revenus des loyers pour la détermination du revenu minimum d'insertion. Or la définition des ressources prises en compte pour le RMI est proche de celle utilisée pour la CMU complémentaire. Aux termes de cette jurisprudence (dossier n° 282274, lecture en séance publique du 23 …
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N° 420104 Mme V… 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2018 Lecture du 26 décembre 2018 CONCLUSIONS M. Charles TOUBOUL, rapporteur public Nombre de prestations sociales sont soumises à conditions de ressources. Pour en apprécier le niveau avec certitude, les textes prévoient généralement la prise en compte de ceux de l'antépénultième année, pour laquelle une déclaration de revenus a déjà été faite et soumise à l'administration fiscale. Mais ce que l'on gagne en fiabilité, on le perd en actualité et la situation des demandeurs peut s'être dégradée ou au …
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