Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux ressources / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
Article R861-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Le calcul des ressources des travailleurs indépendants prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions des articles L. 131-6 ou L. 133-6-8.
Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.
Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1.
Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.
Commentaires • 2
Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité de la CMU complémentaire et sur la définition des revenus pris en compte pour y souscrire. S'agissant des revenus immobiliers, le Conseil dÉtat a émis une jurisprudence à l'égard des revenus des loyers pour la détermination du revenu minimum d'insertion. Or la définition des ressources prises en compte pour le RMI est proche de celle utilisée pour la CMU complémentaire. Aux termes de cette jurisprudence (dossier n° 282274, lecture en séance publique du 23 …
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