Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 3 : Modalités d'attribution
Article R861-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 - art. 1
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est ouvert :
-pour les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, sur demande effectuée par des téléservices mis en place par les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs ou par un formulaire homologué déposé auprès de ces caisses ;
-au travers des demandes de revenu de solidarité active effectuées selon les modalités prévues à l'article R. 262-25-5 du code de l'action sociale et des familles. Sauf opposition des demandeurs de cette allocation, les organismes mentionnés à l'article L. 262-40 du même code transmettent les informations nécessaires à l'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé aux caisses d'assurance maladie dont relèvent les intéressés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux articles R. 262-102 à R. 262-109 du même code.
Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents comportent l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration l'attestant et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle n'est pas dirigée contre la personne responsable de son éventuel préjudice résultant du défaut de renouvellement de la CMU complémentaire, c'est-à-dire l'Etat ; que la CPAM ne dispose en effet que d'une délégation de compétence du préfet de Paris en application de l'article R. 861-16 du code de la sécurité sociale ;
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[…] L'article R.861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R.861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R.861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité'.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 août 2010, n° 1003549
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, […] qu'aux terme des dispositions de l'article R.861-16 du même code : « (…) Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. (…) » ;
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