Article R861-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/01/2005
>
Version31/01/2008
>
Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R. 861-16-1, si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 ou s'ils sont rattachés à un organisme assurant la prise en charge des frais de santé différent de celui du demandeur, la caisse d'assurance maladie à laquelle le demandeur est rattaché transmet sans délai aux organismes concernés les renseignements relatifs au bénéficiaire de la protection complémentaire et aux personnes à sa charge. Elle leur indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2.

Lorsque le foyer remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 861-1, l'organisme gestionnaire choisi transmet sans délai au bénéficiaire les éléments mentionnés au I de l'article R. 861-16-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).