Article R862-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1028 du 9 décembre 1999 - art. 2 () JORF 10 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes visés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général visés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4 ainsi que le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
c) Le fonds et l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2001
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