Article R862-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration comportant notamment :


1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;


2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;


3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.


II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.


III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.


IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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