Article R862-13 du Code de la sécurité sociale

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Version19/09/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8.
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :
1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :
a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;
b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;
2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.
Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 30 octobre 2011
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Décision1


1Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011

[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;

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