Article R816-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 4 () JORF 13 janvier 2007

Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions38


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/13501
Confirmation

[…] — l'article R.816-2 du code de sécurité sociale ne s'applique pas aux pensions de réversion mais aux allocations aux personnes âgées et handicapées, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M me X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

 Lire la suite…
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Assurances sociales·
  • Prise en compte·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Prestation·
  • Avantage

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 mars 2018, n° 17/15974
Infirmation

[…] L'article R816-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis 2007, prévoit que « Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. ».

 Lire la suite…
  • Algérie·
  • Sécurité sociale·
  • Consignation·
  • Allocation·
  • Taux de conversion·
  • Dépôt·
  • Solidarité·
  • Double nationalité·
  • Calcul·
  • Vieillesse

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 18/13137
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/057210 du 04/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] — selon l'article R.816-2 du code de la sécurité sociale les prestations et ressources d'origine étrangère sont prise en compte pour l'appréciation des conditions de ressources par les organismes de sécurité sociale ; la CNAV a publié une circulaire n° 87/94 du 7 décembre 1994 qui indique que pour apprécier l'incidence sur l'attribution d'un avantage non contributif tel que l'ASPA ' les prestations et ressources d'origine étrangère sont retenues de la même façon et dans les mêmes limites que des prestations et ressources françaises de même nature' ; […]

 Lire la suite…
  • Personne âgée·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Vieillesse·
  • Cotisations·
  • Allocation·
  • Avantage·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).