Article R851-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R848-1
Article R851-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 - art. 19

1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.

2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires.

Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

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Article R261-3 Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1Tribunal Judiciaire d'Avignon, Jcp fond, 1er octobre 2024, n° 24/00146

[…] JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 […] L'association API PROVENCE gère des logements foyers dans le cadre de résidences sociales en application de l'article L 633-1 et suivants et R 353-154 et R633-61 et suivants du code de la construction et de l'habitation L'association met en œuvre la déclinaison territoriale de la stratégie nationale relative à l'hébergement de personnes défavorisées telle que prévue à l'article L 851-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R851-1 à R852-3

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