Article R852-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R852-2
Article R861-2

Entrée en vigueur le 16 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 - art. 6

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2017

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R261-3 Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal Judiciaire d'Avignon, Jcp fond, 1er octobre 2024, n° 24/00146

[…] DEBATS : 3/9/24 […] L'association API PROVENCE gère des logements foyers dans le cadre de résidences sociales en application de l'article L 633-1 et suivants et R 353-154 et R633-61 et suivants du code de la construction et de l'habitation L'association met en œuvre la déclinaison territoriale de la stratégie nationale relative à l'hébergement de personnes défavorisées telle que prévue à l'article L 851-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R851-1 à R852-3

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).