Entrée en vigueur le 16 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 - art. 6
La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :
1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
[…] DEBATS : 3/9/24 […] L'association API PROVENCE gère des logements foyers dans le cadre de résidences sociales en application de l'article L 633-1 et suivants et R 353-154 et R633-61 et suivants du code de la construction et de l'habitation L'association met en œuvre la déclinaison territoriale de la stratégie nationale relative à l'hébergement de personnes défavorisées telle que prévue à l'article L 851-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R851-1 à R852-3
Article R261-3 Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/
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