Article R842-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R533-7 (T)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 91-10.383, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles L.533-1 et R.533-3, devenus L.842-1, L.842-2 et R.842-1 à R.842-6 du Code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile est subordonné à la condition que son bénéficiaire exerce une activité professionnelle minimale au cours de la période pour laquelle l'allocation est demandée ; qu'en l'espèce, il est constant que M me X… était en congé de maternité et n'exerçait aucune activité professionnelle d'avril à août 1987 ;

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  • Congé de maternité·
  • Activité professionnelle·
  • Garde d'enfants·
  • Région parisienne·
  • Domicile·
  • Garde·
  • Branche·
  • Allocations familiales·
  • Condition·
  • Degré
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