Article R815-6 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 mai 2022, n° 20/00961
Confirmation

[…] ressources, résidence… ) ; qu'ainsi, en application des articles L. 815-1 et R. 815-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de I'ASPA, le requérant doit justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire d'au moins 180 jours par an ; qu'en vertu de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale les directeurs des caisses de sécurité sociales confient aux agents assermentés la possibilité de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; […] L'article R815-38 du même code dispose enfin que :

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Assurance vieillesse·
  • Enquête·
  • Résidence·
  • Allocation·
  • Métropolitain·
  • Personne âgée·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Département d'outre-mer
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