Article R815-45 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 11/01645
Confirmation

[…] — l'article R815-44 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; […] En outre, l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article R. 815-44 (anciennement R. 815-45) du Code de la sécurité sociale alors que ce texte précise que les modalités de recouvrement qu'il institue sont mises en oeuvre, 'sauf application des dispositions de l'article L815-13' (anciennement L815-12' du Code de la sécurité sociale.

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  • Successions·
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  • Enregistrement·
  • Héritier·
  • Notaire
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