Article R815-11 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02835
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté le 20 juin 2005 par Monsieur C B à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin précédent ; […] Attendu que l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne le bénéfice de l'allocation supplémentaire à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1, (…) dans un territoire d'outre-mer, à Saint-D-et-Miquelon ou à Mayotte ; […] Dispense Monsieur C B du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

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  • Allocation supplementaire·
  • Algérie·
  • Sécurité sociale·
  • Résidence·
  • Assurance maladie·
  • Trop perçu·
  • Bénéfice·
  • Date·
  • Maladie·
  • Rétablissement

2Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00486
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, M me Z veuve X fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'ASPA telles que prévues aux articles R. 815-1 et R.815-11 du code de la sécurité sociale dès le 1 er juillet 2015, date à laquelle elle a adressé son nouveau titre de séjour.

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  • Veuve·
  • Allocation·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Consignation·
  • Situation politique·
  • Sénégal·
  • Dépôt·
  • Métropolitain·
  • Résidence

3CJCE, n° C-236/88, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1990

[…] 3 Les conditions d' octroi de cette allocation, figurant auparavant aux articles L 684 à 711 du code de la sécurité sociale ( ci-après « CSS »), sont désormais fixées par les articles L 815-1 à 815-11 du même code . L' allocation supplémentaire est financée par l' impôt et son octroi est indépendant de la qualité d' ancien travailleur salarié ou non salarié . Il s' agit d' une prestation complétant les ressources de toute nature, y compris les prestations contributives, jusqu' à un niveau jugé indispensable, compte tenu du coût de la vie en France . L' article L 815-11 du CSS dispose que l' allocation supplémentaire cesse d' être servie aux personnes qui transfèrent leur résidence en dehors du territoire de la République française .

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  • Inclusion 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d' application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Absence d' incidence·
  • Clauses de résidence
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