Article R815-12 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, n° 23/00448
Confirmation

[…] Selon l'article R815-33 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2011-620 du 31 mai 2011, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande: […] 3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15. […] — la CARSAT a répondu à M. [R] [X] par un courrier daté du 22 novembre 2021 où il est fait mention d'une demande téléphonique présentée par l'appelant le 12 décembre 2019 et d'une réception du formulaire réglementaire le 23 octobre 2020,

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Protection sociale·
  • Formulaire·
  • Personne âgée·
  • Languedoc-roussillon·
  • Demande·
  • Solidarité·
  • Vieillesse·
  • Courrier

2Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, n° 07/00791
Confirmation

[…] que dans l'hypothèse où le patrimoine allégué aurait été constitué postérieurement à la demande d'allocation supplémentaire, que Madame Z a contrevenu aux dispositions de l'article R.815.22 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquelles les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'Organisme chargé de la liquidation, les ressources dont elles disposent; que, de plus, […] Par application de l'article 815-12 ancien du code de la Sécurité Sociale applicable il y a lieu à récupération des arrérages servis sur la succession du bénéficiaire lorsque l'actif net est au moins égal à 39.000€, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Assurance maladie·
  • Actif·
  • Assurance vie·
  • Successions·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Contrats·
  • Sécurité·
  • Mère
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