Article R815-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables :
1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;
2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;
3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.
Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2014, n° 1303107
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. […]

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2Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2014, n° 14/04838
Confirmation

[…] Considérant que l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale stipule que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par la caisse des dépôts et consignations; Que l'article R815-15 du même code ,précise qu'un recours gracieux peut être formé auprès du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et qu'en cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants; Que l'article R815-50 édicte que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, un recours gracieux;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2011, n° 09/08560
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes des articles R 815-15 et R 815-50, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicables aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite institué par une disposition législative ou réglementaire, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

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