Article R815-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-733 1956-07-26 art. 8 al. 2

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-6 et suivants.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 0902528
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 815-78 du même code : « Les dispositions des articlesR. 815-17 à R. 815-30 sont applicables au service… afférent à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24… » ; […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Vieillesse·
  • Procédures fiscales·
  • Tierce personne·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1100052
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, […] quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret (…). / Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 815-78 du même code : « Les dispositions des articles (…) R. 815-17 à R. 815-30 (…) sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.815-22, […]

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  • Pénalité·
  • Allocation supplementaire·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
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  • Pension d'invalidité·
  • Maroc·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs
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